Il s’agit, en l’espèce, d’une ordonnance exécutoire par provision du juge du tribunal de Ziguinchor et d’une nécessité d’exécution immédiate prévue par le code électoral.
Contrairement aux affirmations de la DGE, Il ne s’agit pas de l’application d’un effet suspensif à travers un pourvoi en cassation dont l’objet ne rend pas suspensif le délai de recours et le recours.
En effet, le juge du tribunal de Ziguinchor a rendu une ordonnance comportant la décision suivante : « Ordonnons sa réintégration par les services centraux du Ministère de l’Intérieur sur la liste électorale de la commune de Ziguinchor ».
Quant au code électoral, il est clair en son article L47 dernier alinéa qui dispose qu’« En tout état de cause, compte tenu des délais en vigueur au niveau de certaines juridictions, les décisions de justice rendues et transmises à l’autorité compétente ou au service de gestion du fichier électoral, seront immédiatement prises en compte et traitées dans le sens prescrit nonobstant la clôture de la période de révision et du traitement des
mouvements. »
C’est d’ailleurs pourquoi la question électorale n’est pas inscrite parmi les matières dont le délai de recours et le recours sont suspensifs sauf dans le cadre des litiges relatifs à l’élection aux conseils des collectivités territoriales.
L’Article 74-2 de loi organique abrogeant et remplaçant la loi organique nO 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême, dispose ainsi que « Le délai de recours et le recours sont suspensifs en cas :
-de déclaration d’utilité publique,
– d’expulsion d’étranger, -d’extradition,
-de litiges relatifs à l’élection aux conseils des collectivités territoriales. »
L’ordonnance du juge du tribunal de Ziguinchor échappe, par sa nature, au caractère suspensif de toute voie de recours.
Le candidat Ousmane Sonko doit être rétabli dans ses droits conformément à la loi et nonobstant le défaut d’achèvement des voies de recours.
Thierno Bocoum
Président AGIR